Décision du CSO reçue le 14 janvier 2010

le 12 janvier 2010
Chère Consoeur,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-après extrait du procès-verbal de la session du Conseil supérieur de l'Ordre  des 16 et 17 décembre 2009 :
"3-Recours du Docteur  D. P. à l'encontre de la décision du CRO en date du 8 octobre 2009 ; rapporteur: M B."

Ce point du procès-verbal de session sera publié sous une forme rendue anonyme. Seuls les intéressés, à savoir le Docteur D. P., le Président du CRO ainsi que les membres du Conseil régional, auront accès à l'extrait intégral.

Le Docteur P. est une personne transgenre homme-vers-femme.

1. En date du 9 juillet 2009 le Docteur P., inscrit au tableau de l'Ordre sous le numéro xxxx demande sous le prénom masculin de D. au CRO de l'autoriser à utiliser, en application de l'article R.242-37 du code de déontologie, le pseudonyme de « Delphine» pour toutes les activités se rattachant à l'exercice de la profession. Il demande également si, en cas d'acceptation, une nouvelle carte professionnelle lui serait délivrée.

2. Le CRO regrette de ne pouvoir accéder à sa demande et l'en informe par lettre datée du 8 octobre 2009.

3. Par lettre du 12 novembre 2009, le Docteur P. effectue auprès du CSO un recours à l'encontre de la décision du CRO.  Le Docteur P. accompagne sa demande d'un message explicatif par courrier électronique adressé à la secrétaire générale du CSO.

4. A l'initiative du Président R., des consultations juridiques sont sollicitées.

5. 'Le 10 décembre 2009, D. S. et M B. reçoivent le Docteur P. au siège du CSO afin de comprendre, au cours d'un entretien, sa situation et sa demande.

6. Après en avoir délibéré, le Conseil confirme la décision du CRO quant à l'impossibilité d'autoriser l'utilisation du prénom Delphine au titre de l'article R.242-37 du code de déontologie: la déclaration d'un pseudonyme au CRO  n'entre pas dans ce cadre et l'exercice professionnel  ne peut se faire sous le recours à un pseudonyme. De la même manière ni le CRO ni le CSO ne peuvent établir des documents professionnels non conformes à l'état-civil.

7. En revanche le Conseil prend d'abord acte du prénom de Delphine en tant que prénom d'usage librement choisi par l'intéressé, utilisé dans sa vie privée mais aussi désormais dans sa vie professionnelle et correspondant à son nouvel aspect développé et revendiqué.

8. Il recommande au Docteur P. de saisir au plus tôt le juge des affaires familiales pour se voir reconnaître sur son état-civil ce nouveau prénom féminin de Delphine, avant même d'ester en justice dans un second temps auprès du tribunal de grande instance pour obtenir, dans une phase avancée de la démarche, le changement de genre.

9. Le président du CSO produira à toutes fins utiles pour le Docteur P., que dès à présent le Conseil reconnaît par anticipation en tant que consoeur, une attestation destinée à venir à l'appui de sa demande de changement de prénom. En effet il serait choquant pour les clients, et le public de façon plus générale, de révéler que le Docteur P. qui a l'aspect féminin et qui vit conformément à cette possession d'état, serait un homme et devrait être traité comme tel. Sa démarche personnelle est réfléchie et profonde pour trouver son identité et, sous cette identité, une place dans la société, notamment lors de son exercice professionnel dans le cadre de son droit au travail hors de toute discrimination. Cette consoeur a un intérêt légitime à obtenir sans plus attendre son changement officiel de prénom.

10. Le CSO ne s'oppose pas à ce que, dans la phase de transition, et avant même le changement de prénom à l'état civil, le Docteur P. utilise son nouveau prénom d'usage sur ses documents et timbres professionnels, à la condition de toujours le faire suivre de son numéro ordinal national. »

Je vous prie de croire, Chère Consoeur, à l'assurance de mes sentiments confraternels les meilleurs.

La Secrétaire Générale
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